000 01957cam a2200241 4500500
005 20250121173236.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aDevoet, Claude
_eauthor
245 0 0 _aCour d’appel de Liège (3e CH. CIV. B), 26 avril 2021
260 _c2021.
500 _a22
520 _aI. En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle, l’assureur dispose du choix d’engager soit une action récursoire, soit une action en nullité à l’encontre du preneur d’assurance. S’il lui appartient de choisir l’alternative qu’il met en œuvre, rien ne lui interdit de modifier ce choix, dans le respect de l’article 807 du Code judiciaire. II. En se déclarant comme étant le conducteur principal du véhicule, en lieu et place de son fils âgé de 26 ans et titulaire de son permis de conDuire depuis moins d’un an, le preneur d’assurance a volontairement trompé son assurance sur un élément qu’il savait être d’appréciation du risque en vue d’obtenir des conditions tarifaires plus favorables. En effet, l’âge du conducteur qui utilise le plus souvent le véhicule assuré et l’expérience de conduite de celui-ci sont, à la connaissance de tout candidat preneur d’assurance, des éléments d’appréciation du risque par l’assureur dans le cadre des garanties responsabilité civile et omnium, et par voie de conséquence, de détermination de la hauteur de la prime.
690 _aDéclaration inexacte intentionnelle du risque
690 _aChoix de l’action
690 _aAssurance
690 _aModification du fondement en cours de procédure
690 _aNullité du contrat
690 _aÂge et expérience du conducteur
690 _aÉlément d’appréciation du risque
786 0 _nForum de l’assurance | 217 | 8 | 2021-10-01 | p. 169-171 | 1376-3954
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2021-8-page-169?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c628944
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