000 01588cam a2200217 4500500
005 20250121173256.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aBinon, Jean-Marc
_eauthor
245 0 0 _aTribunal de première instance francophone de Bruxelles, 11e ch., 26 avril 2022
260 _c2022.
500 _a75
520 _aBien qu’il institue, à charge du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, une présomption légale et irréfragable de faute rendant ce propriétaire ou ce gardien responsable du dommage causé par l’animal, l’article 1385 n’exclut pas une exonération de cette responsabilité à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le comportement de l’animal n’était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime, excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage. Il en va ainsi lorsque la réaction de l’animal est une réaction normale ou de pure défense causée exclusivement par le fait de la victime. En revanche, si la faute de la victime n’a que contribué au dommage, seul un partage de responsabilité peut être prononcé.
690 _aChien
690 _aArticle 1385 du Code civil
690 _aFaute de la victime
690 _aPartage de responsabilité
690 _aResponsabilité
786 0 _nForum de l’assurance | 225 | 6 | 2022-06-01 | p. 116-118 | 1376-3954
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-forum-de-l-assurance-2022-6-page-116?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c629013
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