000 01729cam a2200265 4500500
005 20250123130603.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _ade Lambertye-Autrand,
_eauthor
245 0 0 _aValidité d’un legs au profit d’une fondation post mortem étrangère
260 _c2016.
500 _a34
520 _aLa succession mobilière du défunt étant soumise à la loi française et les conditions requises pour succéder relevant de cette loi, la fondation étrangère qui doit, pour pouvoir recueillir selon les dispositions successorales françaises le legs licitement fait à son profit, bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France, a la capacité juridique de recevoir le legs objet du litige dès lors qu’au regard du droit étranger elle a acquis la personnalité morale du seul fait de son inscription au registre du commerce étranger, avec effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession (1).
690 _aFondation
690 _aCapacité de recevoir
690 _aPersonnalité juridique
690 _aArticle 906 du Code civil
690 _aReconnaissance d’utilité publique non exigée
690 _aSuccession mobilière française
690 _aLoi de l’enregistrement
690 _aFondation enregistrée à l’étranger
690 _aFondation testamentaire directe
786 0 _nRevue critique de droit international privé | 2 | 2 | 2016-04-01 | p. 352-359 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2016-2-page-352?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c815218
_d815218