000 01899cam a2200313 4500500
005 20250123130640.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aPerreau-Saussine, Louis
_eauthor
245 0 0 _aPremière application du règlement « successions internationales » : la Cour de justice de l’Union européenne confrontée à la délicate distinction entre statut réel et successions
260 _c2018.
500 _a88
520 _aL’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession (1). Aleksandra Kubicka
690 _aLegs par revendication
690 _aNature des droits réels
690 _aRèglement (UE) n
690 _aPublicité foncière
690 _aSuccession testamentaire
690 _aDistinction
690 _aLegs étranger
690 _ao
690 _aAdaptation des droits réels
690 _aNotion de « droit réel inconnu » de la lex rei sitae.
690 _aArticles 1.2 et 31
690 _aChamp d’application matériel
690 _a650/2012
786 0 _nRevue critique de droit international privé | 2 | 2 | 2018-04-02 | p. 338-351 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-2-page-338?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c815447
_d815447