000 02206cam a2200241 4500500
005 20250123130710.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aMarchadier, Fabien
_eauthor
245 0 0 _aL’indifférence de la Cour européenne des droits de l’homme à l’égard du for de nécessité
260 _c2018.
500 _a20
520 _aDu point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme, ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n’obligeait la Suisse à prévoir un for de nécessité. Elle disposait dès lors d’une ample latitude pour en arrêter le principe et pour en définir les conditions de mise en œuvre. En particulier, elle n’excède pas sa marge d’appréciation en subordonnant son exercice à l’absence d’un autre for compétent et l’existence d’un lien suffisant entre les faits en cause et son territoire. À ce dernier égard, ses tribunaux pouvaient, sans méconnaître le droit d’accès au juge (art. 6 CEDH), ne considérer que les circonstances à l’origine de la demande en justice. (1) S’agissant de la proportionnalité de la limitation au droit d’accès du requérant à un tribunal, la Cour rappelle que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la réglementation de ce droit. Dans des cas comme celui qui se présente en l’espèce, l’étendue de cette marge dépend notamment du droit international pertinent en la matière. Il convient donc d’examiner celui-ci avant de se pencher sur l’application de l’article 3 LDIP en l’espèce. (2) Naït-Liman c/ Suisse
690 _aCompétence civile universelle (non)
690 _aProhibition de la torture (art. 3 CEDH).
690 _aConvention des Nations unies contre la torture (art. 14).
690 _aLien suffisant (non).
690 _aFor de nécessité.
690 _aDroit d’accès au juge (art. 6 CEDH ; non violation).
690 _aDéni de justice.
786 0 _nRevue critique de droit international privé | 3 | 3 | 2018-07-02 | p. 663-670 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-3-page-663?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c815593
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