000 02142cam a2200277 4500500
005 20250123130712.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aPerreau-Saussine, Louis
_eauthor
245 0 0 _aQuelle place pour les certificats successoraux nationaux dans le règlement européen Successions internationales, n° 650/2012 ?
260 _c2018.
500 _a36
520 _aL’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre (1).
690 _aArticle 4
690 _aCertificat successoral national
690 _aDélivrance d’un certificat successoral national
690 _aCompétence d’une juridiction d’un État membre (non)
690 _aAbsence de résidence habituelle du défunt dans cet État
690 _aBiens situés sur le territoire de cet État
690 _aEnsemble des aspects de droit civil d’une succession à cause de mort
690 _aRèglement (UE) n° 650/2012
690 _aApplication (oui)
690 _aDéfunt ayant la nationalité de cet État
786 0 _nRevue critique de droit international privé | 4 | 4 | 2018-10-01 | p. 850-861 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2018-4-page-850?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c815609
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