000 02059cam a2200241 4500500
005 20250123130726.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aBureau, Dominique
_eauthor
245 0 0 _aSur la notification d’un jugement à un État étranger
260 _c2019.
500 _a9
520 _aLa notification d’un acte judiciaire à un État partie à la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, celle-ci n’exigeant pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue de l’État requis. Dès lors que les États-Unis d’Amérique n’avaient pas consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et que, par note diplomatique du 20 novembre 2012, l’ambassade des États-Unis d’Amérique en France avait refusé l’acte en faisant connaître au ministère français des Affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n’avait pas été utilisée pour porter l’affaire à la connaissance du destinataire de l’acte, la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l’article 9, alinéa 2, de la convention du 15 novembre 1965.
690 _aCONVENTION DU 15 NOVEMBRE 1965 RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET LA NOTIFICATION A L’ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE
690 _aArticle 9
690 _aExigence d’une traduction de l’acte notifié (non)
690 _aApplication (oui)
690 _aVoie diplomatique
690 _aalinéa 2
690 _aNotification à un État partie à la convention
786 0 _nRevue critique de droit international privé | 3 | 3 | 2019-04-24 | p. 836-848 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2019-3-page-836?lang=fr&redirect-ssocas=7080
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