000 01727cam a2200193 4500500
005 20250123130947.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aUsunier, Laurence
_eauthor
245 0 0 _aCompétence internationale des juridictions françaises en matière de responsabilité parentale
260 _c2022.
500 _a46
520 _aLorsqu’aucune juridiction française n’est compétente en application du règlement (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, la compétence du juge français à l’égard d’une demande relative à la responsabilité parentale relève de l’article 1070 du code de procédure civile et, subsidiairement, de l’article 14 du code civil. Dès lors que la juridiction française a été valablement saisie en application de ce dernier texte, sa compétence ne saurait être écartée au motif que le critère de la nationalité de la partie demanderesse n’est pas pertinent, d’abord, parce que les obligations qui naissent de l’attribution de l’autorité parentale ne sont pas des obligations réciproques entre parents, mais des obligations des deux parents à l’égard de leur enfant commun, ensuite, parce que l’enfant lui-même a plusieurs nationalités, enfin, parce que le critère de la nationalité du parent demandeur est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
690 _aCompétence internationale
690 _aResponsabilité parentale
690 _aCONFLIT DE JURIDICTIONS
786 0 _nRevue critique de droit international privé | 1 | 1 | 2022-03-28 | p. 110-118 | 0035-0958
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2022-1-page-110?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c816427
_d816427