000 01902cam a2200265 4500500
005 20250125072943.0
041 _afre
042 _adc
100 1 0 _aMarguénaud, Jean-Pierre
_eauthor
245 0 0 _aLa protection de la vie privée des prostituées séropositives
260 _c2024.
500 _a28
520 _aDes prises de sang réalisées sans le consentement de personnes supposées se livrer à la prostitution pour détecter si elles étaient porteuses du VIH ont été jugées attentatoires à leur droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH mais seulement parce qu’elles n’avaient pas été prévues par la loi. La publication des données médicales révélant la séropositivité de la plupart d’entre elles a également donné lieu à un constat de violation de l’article 8 mais parce qu’elle était disproportionnée et insuffisamment justifiée par les circonstances particulières de l’espèce. Ces solutions, qui correspondent à la jurisprudence bien établie de la Cour de Strasbourg en la matière, auraient peut-être pu être complétées par une réflexion sur le point de savoir si ces mêmes mesures destinées à lutter contre de graves contaminations par le relais de la prostitution ne pourraient pas être qualifiées de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
690 _aSéropositivité
690 _aVulnérabilité
690 _aPrises de sang
690 _aProstitution
690 _aTraitements inhumains ou dégradants
690 _aAiguille
690 _aVie privée
690 _aConsentement
690 _aDonnées personnelles
786 0 _nRevue luxembourgeoise droit & santé | 19 | 3 | 2024-10-09 | p. 15-18 | 2716-7542
856 4 1 _uhttps://shs.cairn.info/revue-revue-luxembourgeoise-de-droit-et-sante-2024-3-page-15?lang=fr&redirect-ssocas=7080
999 _c967423
_d967423