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Satire ou apologie du terrorisme, peut-on rire de tout ?

Par : Contributeur(s) : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2022. Ressources en ligne : Abrégé : Dans l’arrêt Z.B. c. France du 2 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. Le requérant se plaignait d’une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression du fait d’avoir été condamné pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie pour avoir offert à son neveu de trois ans un t-shirt avec les inscriptions « je suis une bombe » et « Jihad, né le 11 septembre », qu’il porta dans l’enceinte de l’école en septembre 2012. Selon la Cour, le requérant ne pouvait se prévaloir d’une simple plaisanterie, et ne pouvait non plus ignorer la résonance particulière qu’allaient impliquer de telles inscriptions dans l’enceinte d’une école, surtout vu le contexte terroriste qui régnait au moment des faits. Dans cet article, nous proposons d’analyser le raisonnement de la Cour lorsqu’elle a conclu que la France a fait un usage adéquat de sa marge d’appréciation. Une attention particulière sera portée aux critères développés par la Cour afin d’apprécier la nécessité de l’ingérence et de nuancer son constat.Abrégé : In the Z.B. v. France judgment of 2 September 2021, the European Court of Human Rights found no violation of Article 10 of the Convention. The applicant was complaining of a breach of his right to freedom of expression due to his conviction for the offense of glorifying willful killing. He was convicted after he gave his 3-year-old nephew a T-shirt with the slogans “I am a bomb” and “Jihad, born on September 11”, that the boy wore at nursery school in September 2012. From the Court’s point of view, the applicant could not have been joking, nor could he have been unaware of the particular connotation that such slogans would have in a nursery school, especially given the scale and gravity of the current terrorist attacks. In this article, we propose to analyze the Court’s reasoning when it judged that France had made adequate use of its margin of appreciation, taking into account the criteria developed by the Court to assess the necessity of interference, and to nuance this observation.
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Dans l’arrêt Z.B. c. France du 2 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention. Le requérant se plaignait d’une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression du fait d’avoir été condamné pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie pour avoir offert à son neveu de trois ans un t-shirt avec les inscriptions « je suis une bombe » et « Jihad, né le 11 septembre », qu’il porta dans l’enceinte de l’école en septembre 2012. Selon la Cour, le requérant ne pouvait se prévaloir d’une simple plaisanterie, et ne pouvait non plus ignorer la résonance particulière qu’allaient impliquer de telles inscriptions dans l’enceinte d’une école, surtout vu le contexte terroriste qui régnait au moment des faits. Dans cet article, nous proposons d’analyser le raisonnement de la Cour lorsqu’elle a conclu que la France a fait un usage adéquat de sa marge d’appréciation. Une attention particulière sera portée aux critères développés par la Cour afin d’apprécier la nécessité de l’ingérence et de nuancer son constat.

In the Z.B. v. France judgment of 2 September 2021, the European Court of Human Rights found no violation of Article 10 of the Convention. The applicant was complaining of a breach of his right to freedom of expression due to his conviction for the offense of glorifying willful killing. He was convicted after he gave his 3-year-old nephew a T-shirt with the slogans “I am a bomb” and “Jihad, born on September 11”, that the boy wore at nursery school in September 2012. From the Court’s point of view, the applicant could not have been joking, nor could he have been unaware of the particular connotation that such slogans would have in a nursery school, especially given the scale and gravity of the current terrorist attacks. In this article, we propose to analyze the Court’s reasoning when it judged that France had made adequate use of its margin of appreciation, taking into account the criteria developed by the Court to assess the necessity of interference, and to nuance this observation.

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