Tribunal francophone de première instance de Bruxelles (88e CH.), 4 mars 2021
Type de matériel :
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Le caractère indemnitaire ou forfaitaire de l’assurance collective accidents est sans importance sur l’existence ou non d’un droit de subrogation dans le chef de l’assureur concerné, dans la mesure où les parties se sont réservé expressément cette possibilité de manière conventionnelle. Le législateur est intervenu expressément pour octroyer un recours subrogatoire en cas d’application de l’article 29bis de la loi du 29 novembre 1989 au profit des assureurs maladie-invalidité ainsi que de l’assureur-loi accident de travail. Lorsque l’accident ne peut être imputé à un conducteur déterminé, le recours subrogatoire n’est ainsi pas ouvert à l’assureur en « excédent-loi ». Cette disparité de traitement n’est pas discriminatoire puisque les assurances maladie invalidité et assurances « loi » poursuivent un objectif d’intérêt général au contraire des assureurs privés qui poursuivent des objectifs purement privés. Le paiement subrogatoire est une variété de paiement et non une vente ou une cession de créance à proprement parler. Le créancier subrogeant n’est tenu d’ailleurs à aucune garantie envers le subrogé.
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