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Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (88e CH.), 4 février 2021

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2021. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : 1. La capitalisation est une manière de calculer un préjudice futur, dont le but est d’objectiver le mieux possible ce préjudice. Elle s’analyse en la conversion des rentes auxquelles la victime pourrait prétendre à titre d’indemnisation de son préjudice en capital, couvrant la période présumée à indemniser. 2. Le caractère quotidien du dommage n’est pas requis pour justifier le recours à la méthode de la capitalisation. De même, la constance ou la linéarité ne sont pas des conditions essentielles du dommage permanent pour évaluer ce dernier par voie de capitalisation. Ce qui importe, c’est précisément cette permanence. 3. Les considérations abstraites et théoriques relatives à la théorie de l’accoutumance ou la variabilité supposée du dommage ne sont pas de nature à contredire les conclusions techniques et concrètes de l’expertise. Il n’est nullement établi que l’écoulement du temps et le pouvoir d’adaptation de tout individu et du corps humain impliqueraient nécessairement que le préjudice moral (ménager d’ailleurs) serait ressenti de façon plus intense dans les premières années pour s’apaiser par la suite.
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1. La capitalisation est une manière de calculer un préjudice futur, dont le but est d’objectiver le mieux possible ce préjudice. Elle s’analyse en la conversion des rentes auxquelles la victime pourrait prétendre à titre d’indemnisation de son préjudice en capital, couvrant la période présumée à indemniser. 2. Le caractère quotidien du dommage n’est pas requis pour justifier le recours à la méthode de la capitalisation. De même, la constance ou la linéarité ne sont pas des conditions essentielles du dommage permanent pour évaluer ce dernier par voie de capitalisation. Ce qui importe, c’est précisément cette permanence. 3. Les considérations abstraites et théoriques relatives à la théorie de l’accoutumance ou la variabilité supposée du dommage ne sont pas de nature à contredire les conclusions techniques et concrètes de l’expertise. Il n’est nullement établi que l’écoulement du temps et le pouvoir d’adaptation de tout individu et du corps humain impliqueraient nécessairement que le préjudice moral (ménager d’ailleurs) serait ressenti de façon plus intense dans les premières années pour s’apaiser par la suite.

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