Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 11e ch., 26 avril 2022
Type de matériel :
75
Bien qu’il institue, à charge du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, une présomption légale et irréfragable de faute rendant ce propriétaire ou ce gardien responsable du dommage causé par l’animal, l’article 1385 n’exclut pas une exonération de cette responsabilité à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le comportement de l’animal n’était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par une faute de la victime, excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage. Il en va ainsi lorsque la réaction de l’animal est une réaction normale ou de pure défense causée exclusivement par le fait de la victime. En revanche, si la faute de la victime n’a que contribué au dommage, seul un partage de responsabilité peut être prononcé.
Réseaux sociaux