Désastre humanitaire et droit international privé : de la jungle de Calais au labyrinthe de Dublin
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Le règlement n° 604/2013, dit règlement Dublin III, et la loi sur les droits de l’homme de 1998 établissent des régimes distincts qui ne sont pas en compétition l’un avec l’autre et lorsque ces deux régimes viennent à diverger au point qu’aucune cohérence ni harmonisation ne puissent être dégagées, il y a lieu de trouver un accommodement ; s’il est démonté qu’une atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention EDH résulterait de la pleine observation du dispositif du règlement Dublin III, le problème relève de la proportionnalité dans l’appréciation de laquelle le règlement sera une considération de force incontestable alors que l’accueil du recours fondé sur l’article 8 de la Convention EDH exige un cas criant et convaincant et il est vraisemblable qu’un tel cas est rare (1).
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