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Sur la notification d’un jugement à un État étranger

Par : Type de matériel : TexteTexteLangue : français Détails de publication : 2019. Sujet(s) : Ressources en ligne : Abrégé : La notification d’un acte judiciaire à un État partie à la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, celle-ci n’exigeant pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue de l’État requis. Dès lors que les États-Unis d’Amérique n’avaient pas consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et que, par note diplomatique du 20 novembre 2012, l’ambassade des États-Unis d’Amérique en France avait refusé l’acte en faisant connaître au ministère français des Affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n’avait pas été utilisée pour porter l’affaire à la connaissance du destinataire de l’acte, la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l’article 9, alinéa 2, de la convention du 15 novembre 1965.
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La notification d’un acte judiciaire à un État partie à la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette convention, celle-ci n’exigeant pas que l’acte notifié soit traduit dans la langue de l’État requis. Dès lors que les États-Unis d’Amérique n’avaient pas consenti à ce que la notification des actes par la voie diplomatique soit faite à leur ambassade en France et que, par note diplomatique du 20 novembre 2012, l’ambassade des États-Unis d’Amérique en France avait refusé l’acte en faisant connaître au ministère français des Affaires étrangères que la voie diplomatique officielle n’avait pas été utilisée pour porter l’affaire à la connaissance du destinataire de l’acte, la notification litigieuse ne pouvait être regardée comme une notification régulière effectuée par la voie diplomatique conformément à l’article 9, alinéa 2, de la convention du 15 novembre 1965.

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